Article 1:
Le présent règlement est appelé "règlement intérieur de la Conférence générale" et comprend les règles et procédures régissant la convocation de la Conférence générale et l'exercice de ses fonctions.
Les titres suivants de ce système doivent être adoptés dans leur sens:
États membres Tous les États arabes membres de l'Organisation.
Constitution de la Ligue arabe Organisation éducative, culturelle et scientifique.
Règlement intérieur de la Conférence générale.
Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science.
Conférence générale de la Ligue arabe sur l’éducation, la culture et la science.
Conseil Le Conseil exécutif de l'Organisation.
Président Le président de la Conférence générale.
Vice-présidents de la Conférence générale.
Délégations des États membres participant à la Conférence générale.
Comités de la Conférence générale.
Directeur général Directeur général de l'Organisation pour l'éducation, la culture et la science de la Ligue arabe.
Rapporteur général Le rapporteur général de la session de la Conférence générale.
Réunions Les réunions de la Conférence générale et de ses commissions.
Secrétariat du Conseil exécutif et de la Conférence générale.
- La Conférence générale peut se réunir en session extraordinaire sur la base de:
- Demande d'au moins un tiers des États membres * [2].
- Demande du Conseil exécutif de la FAO.
- demandé par le directeur général avec l'approbation d'au moins deux tiers des États membres;
- Les réunions extraordinaires se tiennent au siège de l'Organisation. La Conférence générale ou le Conseil exécutif peuvent déterminer un autre lieu.
- L'ordre du jour des sessions extraordinaires est examiné exclusivement pour les questions qui y figurent et chaque ajout nécessite l'approbation de la majorité des deux tiers.
Article 14:
La délégation de chaque État membre est composée de cinq à sept délégués compétents en matière d'éducation, de culture et de science.
Les membres de la délégation de chaque État membre sont membres du Conseil exécutif et secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences ou à un représentant de celui-ci.
Chaque État membre inclut dans sa délégation les experts et conseillers s’il le juge nécessaire.
Le chef de la délégation nomme les représentants de la délégation aux commissions de la Conférence générale.
Article 15:
Les États membres communiquent les noms des chefs et membres de leur délégation au Directeur général une semaine au moins avant l'ouverture de la session.
* Amendé par la résolution de la Conférence générale GC.23 / Dec.15
Article 20: Réunions publiques
Les réunions de la Conférence générale sont publiques, sauf décision contraire.
Article 21: Quorum
La Conférence générale est valable en présence de la majorité absolue des Etats membres.
Les réunions des comités de la Conférence générale sont valables à la majorité absolue de leurs membres.
Article 22: DISCUSSION
Le président donne la parole aux candidats dans l’ordre dans lequel ils ont été demandés.
Les présidents et rapporteurs des commissions (lors des réunions des commissions) ont priorité sur la Conférence générale et les commissions pour déterminer le temps alloué à chaque orateur.
Au cours de la discussion, un membre peut faire une proposition concernant un rappel au Règlement. Le Président doit en décider immédiatement, à moins que la majorité des membres présents ne s'y oppose.
Au cours d'une réunion, un membre peut demander que le débat sur la question en discussion soit ajourné ou clos pour discussion. Cette proposition prévaut sur toutes les autres questions.
Article 23: Vote
Chaque État membre dispose d'une voix à la Conférence générale et dans l'un de ses comités.
Aucun État membre ne peut représenter ou voter en faveur d’un autre État membre.
Seuls les États membres ont le droit de vote à la Conférence générale.
Les décisions de la Conférence générale sont prises à la majorité absolue des États membres, sauf dans les cas où une majorité spéciale ou certaines procédures sont requises conformément aux dispositions de la Constitution et du présent règlement.
Le vote se fait par appel nominal ou à main levée, à bulletin secret si trois membres au moins le demandent.
Le vote sur des parties d'une proposition est pris séparément et, une fois le vote terminé, l'ensemble de la proposition est mise aux voix pour adoption finale.
Un amendement est d'abord mis aux voix si un amendement à une proposition est proposé.
Le vote commence lorsque deux ou plusieurs amendements à une proposition ont été proposés à l'amendement; le président estime que l'amendement est le plus éloigné de la proposition d'origine. Il est ensuite mis aux voix sur l'amendement. Tous les amendements proposés sont mis aux voix de cette manière.
Si l'amendement est adopté, la proposition modifiée est mise aux voix.
En cas de partage égal des voix, un deuxième tour de scrutin a lieu lors de la réunion, sinon, la proposition ne recueillant pas la majorité requise, elle sera considérée comme rejetée.
Si le président annonce le début du vote, il ne sera pas interrompu, sauf pour un point d'ordre relatif au vote.
Un État membre ne vote pas si le montant total qui lui est dû dans le budget de l'Organisation excède la valeur de ses contributions pour les exercices en cours et les exercices précédents. La Conférence générale peut toutefois approuver à la majorité
Les deux tiers de ses membres exonèrent un État membre de cette condition s'il estime qu'il a manqué à ses obligations en raison de circonstances exceptionnelles.Article 24:
La FAO prépare des reportages pour toutes les réunions de la Conférence générale et de ses comités. Elle est distribuée au début de la prochaine session.
Des enregistrements sonores des délibérations des séances plénières de la Conférence générale et des réunions du Bureau sont conservés par le Secrétariat et envoyés aux États sur demande. [1]
Les rapports sur les résultats des travaux de chaque comité de la Conférence générale sont préparés et présentés à une séance plénière de la Conférence générale pour adoption.
Le secrétaire du Conseil exécutif et de la Conférence générale supervise la préparation et la distribution des rapports et des procès-verbaux.
* Amendé par Résolution de la Conférence générale n ° (G / 23 / D.15)
Article 25:
L’Organisation coopère avec la Ligue des États arabes conformément à la Constitution, en tant que chambre d’expertise dans les domaines de l’éducation, de la culture et des sciences.
L’Organisation coopère avec les organisations arabes spécialisées situées dans le cadre de la Ligue des États arabes, conformément aux accords de coopération approuvés par la Conférence générale.
Article 26:
Toute proposition à l’ordre du jour d’une session concernant l’inscription de nouveaux travaux de l’Organisation concernant des questions concernant la Ligue des États arabes ou l’un de ses organes subsidiaires est consultée par le Directeur général de la Ligue des États arabes ou de l’organe concerné et rend compte de ses consultations à la Conférence générale avec une réponse. La partie concernée.
Article 27:
Les représentants de la Ligue des États arabes ont le droit de participer à toutes les réunions de la Conférence générale et de ses comités, sans droit de vote.
Article 28: Procédures d'amendement de la Constitution
Le texte du projet d'amendement est communiqué par le Directeur général aux États membres au moins six mois avant sa présentation à la Conférence générale.
Les amendements à la Constitution entreront en vigueur dès qu'ils auront été approuvés par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des voix des États membres ayant voté. Tous les amendements fondamentaux aux objectifs de l'Organisation ou aux nouvelles obligations des États Membres sont soumis à l'approbation des deux tiers des États Membres pour entrer en vigueur.
Article 29:
Les observateurs d’États ou d’organismes non membres, avec l’assentiment du Président, peuvent faire des déclarations orales ou écrites lors des séances plénières et des réunions de commission.
Article 30:
Le directeur général assiste à toutes les réunions de la conférence et peut déléguer un ou plusieurs membres de la direction générale aux réunions du comité du programme et du comité des finances et de l'administration.
Article 31:
Le secrétaire du Conseil exécutif fait fonction de secrétaire pour toutes les réunions de la Conférence générale, y compris les réunions de ses comités.
Article 32:
Le Directeur général ou ses membres du personnel peuvent, avec l'accord du président de la Conférence générale ou de toute commission, faire des déclarations orales ou écrites sur les questions qui lui sont soumises.
Article 33:
Le secrétariat du Conseil exécutif assure tous les travaux de secrétariat et d’archivage pour les réunions de la Conférence générale et de ses comités.
Article 34:
Les résolutions de la Conférence générale sont distribuées par le Secrétariat du Conseil exécutif et la Conférence générale aux États membres et aux instances concernées au plus tard trente jours après la clôture de la session.
“Ce système a été approuvé par le Conseil exécutif à sa septième session.
Numéro: MT / D 7 / S 10 (c) "
Les amendements au présent règlement ont été approuvés par la Conférence générale à sa vingtième session
Numéro: GTA / GTA 20 / S 8 "
Certains amendements au règlement intérieur ont été approuvés par la résolution de la Conférence générale
Vingt - troisième session (GTA / GC.23 / R.15).